Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, « L’exploitant d’un réseau social en ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour prévenir l’usage illicite des oeuvres musicales et audiovisuelles.
Une telle obligation ne respecterait pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit d’auteur et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations… »
Source : curia.europa.eu/ [En igne] Consulté le 16/02/2012