Le 1er février 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret apportant différentes modifications au décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, qui constitue la base du droit de l’audiovisuel en FWB. Ce décret, qui entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à savoir le 19 mars 2012, a des conséquences pratiques pour l’ensemble des secteurs concernés, en voici les grandes lignes.
Communication commerciale
En matière de communication commerciale, premièrement, l’identification du placement de produit peut désormais se faire par des moyens optiques uniquement, sans recours combiné à des moyens acoustiques. Le législateur a en effet jugé suffisant le recours au logo « PP ». Deuxièmement, la limite du télé-achat à trois heures par jour est supprimée. Aux yeux du législateur, cette restriction n’avait en effet plus lieu d’être dans un contexte où, conformément au droit européen, il est permis d’éditer des services entièrement dédiés au télé-achat.
Elargissement du pouvoir de contrôle du CSA en matière de droits intellectuels
Tant les éditeurs que les distributeurs devront désormais pouvoir prouver à tout moment avoir conclu des accords avec les ayants droit ou, en cas d’impossibilité, avoir provisionné les sommes contestées. Le CSA pourra exiger copie de ces accords et, le cas échéant, exiger un cautionnement des sommes contestées. En outre, les éditeurs devront désormais prévoir la rémunération des ayants droit dès le stade du plan financier qu’ils remettent au CSA lors de leur création.
Radios FM et éditeurs recourant à la diffusion hertzienne en général
A l’instar des services soumis à un régime déclaratif qui doivent avertir le CSA de toute modification apportée à un élément de leur déclaration, les radios FM, soumises à autorisation, devront dorénavant également prévenir le CSA de toute modification apportée aux éléments figurant dans leur dossier de candidature. Dans un autre registre, mais toujours concernant les radios FM, une nouvelle disposition prévoit qu’en cas de faillite d’une radio, sa fréquence reviendra automatiquement au gouvernement dès que le jugement de faillite sera devenu définitif, et ce pour éviter l’indisponibilité prolongée d’une ressource rare.
Dans un même ordre d’idées, il est désormais prévu que tous les éditeurs recourant à la diffusion hertzienne (c’est-à-dire, actuellement, la radio FM, mais aussi, dans un futur proche, la radio et la télévision numériques terrestres) et n’utilisant pas leur fréquence pendant six mois consécutifs voient automatiquement leur autorisation devenir caduque.
Télévisions locales
En ce qui concerne les TV locales (TVL), une obligation de « must offer » est explicitement instaurée à leur charge. Cela signifie que, désormais, une TVL sera tenue de proposer son service aux distributeurs utilisés par un nombre significatif de personnes et tenus d’une obligation de »must carry ». Une TVL ne pourra donc pas réserver d’exclusivité à un distributeur en particulier. D’autre part, se ralliant à la pratique du CSA, le décret précise désormais que la radio filmée doit être neutralisée lors du calcul de la proportion de production propre diffusée par les TVL. Ainsi, sans reconnaître aux émissions de radio filmées par les TVL le statut de production propre, le législateur fait néanmoins en sorte que la diffusion de ces programmes ne les pénalise pas lors du contrôle du respect, par les TVL, de leur obligation de diffuser 50 % de production propre.
Analyse des marchés de réseaux
Le nouveau décret transpose les directives »cadre » et »accès » telles qu’elles ont été révisées au niveau européen. Il en découle des modifications dans la procédure d’analyse de marchés, dans les obligations pouvant être imposées aux opérateurs puissants et dans le rôle du CSA, qui peut désormais trancher les litiges survenant entre deux entreprises et relatifs aux obligations imposées à l’une ou l’autre en tant qu’opérateur puissant. Deux nouveaux concepts sont également définis dans ce cadre : ceux d’ »accès » et d’ »interconnexion ».
Incompatibilités liées au non-respect des principes démocratiques
Jusqu’alors, la législation prévoyait, pour différentes fonctions (administrateurs de TVL, membres de la Commission consultative de la création radiophonique et membres des collèges du CSA), une incompatibilité liée à l’appartenance à un organisme ne respectant pas les principes de la démocratie. Désormais, l’incompatibilité n’est plus liée à la simple appartenance : il faut que la personne ou l’organisme ait été condamné en justice pour non-respect des principes de la démocratie. L’incompatibilité peut toutefois prendre fin après un certain délai si la personne ou l’organisme renonce à son hostilité aux principes démocratiques.
Compétence de conciliation du CSA
Le CSA reçoit la compétence d’organiser une conciliation sur demande d’un éditeur, distributeur ou opérateur en cas de conflit soit relatif à la distribution d’un service, soit susceptible de porter atteinte à un principe de droit audiovisuel, soit portant sur les conditions de mise à disposition du public d’un service. Il appartiendra au CSA de fixer la procédure de conciliation dans son règlement d’ordre intérieur. Le décret prévoit toutefois d’ores et déjà que la solution proposée par le CSA ne pourra pas être contraignante et ne pourra donc être adoptée que sur accord des parties.
Fonds d’aide à la création radiophonique et transition numérique (FACR)
Dans un contexte d’amorce, en radio, d’un passage vers la diffusion numérique, le décret prévoit que, parmi les différentes dépenses pouvant être réalisées avec le FACR, figure désormais le soutien à la transition numérique. Si le gouvernement a précisé, lors des travaux préparatoires, que les détails du financement de cette transition ne pourraient être adoptés qu’après une concertation avec le secteur, le principe d’un soutien public à cette transition est toutefois d’ores et déjà posé.
Subventionnement des radios associatives et d’expression
Les radios associatives et d’expression ont longtemps été pénalisées, en termes de subventionnement, pour toutes les formes de communication commerciale qu’elles diffusaient. Désormais, seule la « publicité payée en argent » constituera un obstacle au financement public. Il est ainsi mis fin à une situation paradoxale pour ces radios qui étaient parfois freinées dans leur objectif de promotion culturelle dès lors qu’il passe souvent par des formes de communication commerciale qui, sans constituer de la publicité payée en argent, étaient jusqu’alors légalement découragées (par exemple l’échange de places de concert à offrir contre un peu de promotion à l’antenne).
Structures d’accueil pour la création radiophonique et Commission consultative de la création radiophonique
Le nouveau décret se caractérise enfin par une volonté du législateur de réformer les structures actives dans la promotion de la création radiophonique. Alors que les structures d’accueil pour la création radiophonique se voient davantage institutionnalisées et offrir la possibilité de conclure avec le gouvernement des conventions leur offrant plus de sécurité dans leur financement, la Commission consultative de la création radiophonique est, elle, réformée dans sa composition et reçoit la compétence de donner un avis préalable à ces conventions.
Autres modifications
A côté des modifications qui précèdent, le décret du 1er février 2012 institue également d’autres modifications qui ne sont pas exposées ici en détail parce qu’elles sont essentiellement techniques ou liées à l’organisation interne du CSA.
>> Lire le décret coordonné du 26 mars 2009 tel que consolidé par le CSA avec les modifications issues du nouveau décret