La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt hier faisant suite à une question préjudicielle d’un tribunal grec formulée comme suit : « L’article 1er, sous d), de la directive [89/552] doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une ‘publicité clandestine’, la fourniture d’une rémunération, d’un paiement ou d’une contrepartie d’une autre nature constitue un élément conceptuel indispensable du but publicitaire ? ».
La difficulté vient du fait que la version grecque de la définition de la publicité clandestine dans la directive TVSF (applicable au moment des faits) stipulait qu’une « présentation est considérée intentionnelle lorsqu’elle est faite contre rémunération ou paiement similaire », alors que les autres versions linguistiques de la directives disposaient qu’une présentation est considérée intentionnelle « notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou paiement similaire ».
La Cour a rappelé que, en vertu de la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de l’Union, le texte d’une disposition doit être interprété à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles et en fonction du cadre général de la réglementation dont il constitue un élément particulier.
La Cour en conclut que, dans la directive TVSF, l’existence d’une contrepartie permet de présumer une publicité clandestine mais n’en constitue pas un élément indispensable. Toute autre interprétation « risquerait de compromettre la protection complète et adéquate des intérêts des téléspectateurs que vise à assurer la directive »…
► Sur ce sujet, le centre de documentation propose notamment :
Mathilde Alet et Noël Theben : Télévision : les nouveaux visages de la pub In : Régulation n°45 (juillet-août-septembre 2010) p.8-13